Chose promise, chose due : la saisie immobilière antérieure ne permet pas au saisi de faire obstacle à la vente des lots immobiliers promis après cette saisie.
Par un arrêt du 7 décembre 2017, la 2ième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le saisi ne pouvait se prévaloir de l’indisponibilité de l’immeuble saisi.
Une société s’était vu délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière. Malgré cela, elle avait par la suite régularisé deux promesses de vente portant sur des biens faisant l’objet de la saisie. Elle avait toutefois par la suite refusé de signer les actes authentiques.
Le bénéficiaire des promesses de vente l’a alors assigné.
La Cour de Cassation approuve la Cour d’appel qui avait considéré les ventes des lots immobiliers comme parfaites. Le promettant ne peut pas se prévaloir de l’indisponibilité des biens saisis pour échapper à la cession des biens promis.
Il s’agit d’une application stricte des textes régissant la saisie immobilière, notamment article L. 321-2 et L.321-5 du code des procédures civiles d’exécution, combiné avec les règles classiques du droit des obligations.
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